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Article R423-14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :

" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.