Article R423-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice, des copies des documents comptables approuvés conformément à la loi par l'assemblée générale des actionnaires sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations. Il y est joint l'état détaillé des opérations de l'année.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut ordonner la rectification des écritures passées contrairement à la réglementation ou aux instructions en vigueur.