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Article R423-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.

Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.