Article R423-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du  au  (Code de la construction et de l'habitation)
    Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.
   Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.