Article R423-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé.
Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.