Article R423-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.