Article R423-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.