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Article R423-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.

Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.