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Article R*423-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.