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Article R423-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.