Article R423-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
" Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
" Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
" Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "