Articles

Article R423-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.