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Article R423-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.