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Article R423-32-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-32-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.