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Article R423-32-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-32-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.

Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.