Articles

Article R423-32-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-32-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.

Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.