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Article R423-32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.