Article R*423-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
3° Des sociétés d'économie mixte ;
4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.