Articles

Article R*423-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.