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Article R422-42 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-42 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.