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Article R422-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.