Article R*422-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :
a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;
b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;
c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.