Article R*422-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.
Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.