Article R*422-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.