Article R*422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts que les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent accorder dans les conditions et pour les buts prévus à l'article L. 411-1 peuvent être consentis sans hypothèque, conformément à l'article L. 422-4, lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.