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Article R*422-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*422-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.