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Article R*422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui soit, ont financé ou ont construit au moins 10000 logements au total, soit ont financé ou construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent inclure dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.