Article R422-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R422-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.