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Article R422-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.