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Article R422-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.

Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.