Article R422-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.