Article R422-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R422-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les autorisations visées aux articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 peuvent être retirées si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.