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Article R422-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 intervient après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions technique et financière de l'avant-dernière année sociale précédant l'année de la réception, par le préfet du département, de la demande d'extension de compétence si celle-ci est parvenue avant le premier juillet de ladite année, ou sur celles de la dernière année si elle a été reçue après cette date.