Article R*422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-3 et de l'article R. 422-4 n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter des observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, mettre un terme en tout ou partie à la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social ou à la possibilité de réaliser les opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.