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Article R*421-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.