Article R*421-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.