Article R*421-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.