Article R421-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R421-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.