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Article R*421-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil d'administration.

Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.

A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui doivent être prises.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.