Article R*421-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.
Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.