Article R421-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R421-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables aux offices publics d'aménagement et de construction qui tiennent leur comptabilité selon les règles applicables aux entreprises de commerce.