Article R421-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R421-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.