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Article R421-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R421-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.