Articles

Article R421-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R421-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.