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Article R421-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R421-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les décrets portant création des offices publics d'aménagement et de construction en application de l'article L. 421-2 sont pris après avis du ou des comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Les offices ainsi créés sont soumis aux dispositions des articles R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-4 à R. 421-31.