Article R421-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R421-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les décrets portant création des offices publics d'aménagement et de construction en application de l'article L. 421-2 sont pris après avis du ou des conseils départementaux de l'habitat compétents en application du g de l'article R. 362-1 et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Les offices ainsi créés sont soumis aux dispositions des articles R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-4 à R. 421-31.