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Article R*421-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.