Article R*421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :
- soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;
- soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.
Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.