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Article R*421-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.