Article R*421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.