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Article R*421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le préfet et remplacé immédiatement.